Article R133-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R133-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.