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Article R133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet.