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Article R141-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R141-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.