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Article R143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées employées par des particuliers et des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :

- la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

- le montant de la rémunération brute du salarié ;

- la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.