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Article R143-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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Le délai prévu au septième alinéa de l'article L. 143-11-7 est de dix jours à compter de la réception par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de la demande de fonds par le mandataire judiciaire.