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Article R145-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.