Article R145-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R145-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.