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Article R145-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.