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Article R145-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :

1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;

2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.