Article R145-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R145-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.