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Article R145-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.

La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.