Article R145-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R145-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.