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Article R147-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R147-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1.