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Article R151-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R151-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.


L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.


En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.


En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.