Article R151-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R151-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 117-23, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.