Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.