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Article R153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/03/1994
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/03/1994
au
01/05/2008
(Code du travail)
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.