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Article R153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.


L'infraction sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.