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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1991 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX POUR LESQUELS IL NE PEUT ETRE FAIT APPEL A DES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU A DES SALARIES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1991 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX POUR LESQUELS IL NE PEUT ETRE FAIT APPEL A DES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU A DES SALARIES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE)


Il ne peut pas être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni à des salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-après :

1. Travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

- fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

- chlore gazeux, à l'exclusion des composés sauf chloropicrine ;

- brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

- iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés sauf l'iodure de méthyle ;

- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphures ;

- arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

- sulfure de carbone ;

- oxychlorure de carbone ;

- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;

- béryllium et ses sels ;

- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

- amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3I-diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;

- béta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl) -2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

- chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

- tétrachloroéthane ;

- paraquat ;

- arsenite de sodium.

2. Autres travaux :

- travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

- polymérisation du chlorure de vinyle ;

- activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ;

- travaux exposant à l'inhalation de poussières de lin ;

- travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), des grains lors de leur stockage ;

- tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisievert.