Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1991 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX POUR LESQUELS IL NE PEUT ETRE FAIT APPEL A DES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU A DES SALARIES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1991 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX POUR LESQUELS IL NE PEUT ETRE FAIT APPEL A DES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU A DES SALARIES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE)
Tout chef d'établissement peut exceptionnellement [*dérogation*] être autorisé, sur sa demande, à utiliser des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou des salariés d'entreprises de travail temporaire pour effectuer les travaux visés à l'article 1er ci-dessus. Cette demande doit être adressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, accompagnée de l'avis, d'une part, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; d'autre part, du médecin du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles statue, dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après avoir procédé à une enquête et avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, afin de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des salariés contre les risques dus à ces travaux. L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée au chef d'établissement dans le délai d'un mois.
Toute décision de rejet peut faire l'objet d'une réclamation adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande [*accord tacite*].
Cette autorisation peut être retirée [*retrait*] par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles lorsqu'il est constaté que les conditions ayant justifié son attribution ne sont plus réunies.