Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-175 du 9 février 2007 relatif au chèque-transport)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-175 du 9 février 2007 relatif au chèque-transport)
Les obligations incombant aux accepteurs.
Les chèques-transport ne peuvent être utilisés que par les salariés bénéficiaires en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant en cas d'utilisation d'un mode de transport individuel dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 4 août 1982 susvisée.
A l'acceptation en paiement, les entreprises de transport public et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée, ainsi que les distributeurs de carburant au détail, doivent vérifier que l'utilisateur du chèque-transport est le bénéficiaire légitime du titre spécial de paiement, le délai de validité de ce titre spécial de paiement et son usage prédéfini " transports collectifs " ou " carburant ".