Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail)
Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur, l'Etat, représenté par le préfet de département, et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, représentée par son délégué départemental.
La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.
La convention précise :
-la nature du projet ;
-la durée hebdomadaire de travail qui doit être conforme aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-15-4 et L. 220-1 à L. 221-27 du code du travail ;
-les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;
-le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;
-le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail.
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.