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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail)


Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions du premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail. Il peut être à temps plein ou à temps partiel. Cependant, il ne peut être inférieur à un mi-temps.