Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal)
Il est institué une Commission nationale de lutte contre le travail illégal, chargée de coordonner l'action des départements ministériels compétents dans le domaine de la lutte contre le travail illégal.
Par délégation du Premier ministre, elle est présidée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'emploi et composée du directeur des affaires criminelles et des grâces, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur des gens de mer et de l'administration générale, du directeur des transports terrestres, de l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, du directeur de la sécurité sociale, du directeur général du travail, du directeur général de la police nationale, du directeur général des impôts, du directeur général des douanes et droits indirects, du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, du directeur de la population et des migrations, du directeur de l'artisanat, du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et du secrétaire général de la Commission centrale des marchés.
Peuvent être appelés à y siéger tous autres directeurs d'administration centrale ainsi que les présidents ou directeurs d'organismes nationaux intéressés à la lutte contre le travail illégal.
Au moins une fois par an, la commission nationale se réunit en présence des représentants des associations nationales d'élus régionaux, départementaux et communaux, des organisations professionnelles nationales d'employeurs et de salariés, des organismes consulaires nationaux et des organismes nationaux chargés du recouvrement des cotisations sociales obligatoires.
Selon l'ordre du jour, la commission peut, en outre, entendre les représentants des organisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que toute personne qualifiée.
Le président convoque la commission nationale au moins une fois par trimestre.
Il fait rapport, au moins une fois par an, sur la situation du travail illégal et sur l'action des administrations et organismes compétents au comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal.