Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal)


Il est créé dans chaque département une commission de lutte contre le travail illégal, présidée par le préfet. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département en est le vice-président.

Elle est composée :

Des procureurs de la République autres que le vice-président ;

Des représentants des organismes et des autorités administratives désignés par le préfet, et notamment des autorités compétentes de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail visés au titre Ier du livre VI ainsi qu'à l'article L. 742-1 du code du travail, des services fiscaux, des douanes et des organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations sociales ;

En tant que de besoin, du représentant de l'Office des migrations internationales.

Selon l'ordre du jour et au moins deux fois par an, les représentants des chambres consulaires, des collectivités locales et des organisations professionnelles et syndicales sont appelés à siéger au sein de la commission départementale. Le préfet peut y convier également toute personne qualifiée.

La commission départementale de lutte contre le travail illégal se réunit au moins quatre fois par an sur l'ordre du jour établi par son président en concertation avec son vice-président. Le délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal est informé des réunions ; il peut y assister ou s'y faire représenter.

Le préfet désigne au sein de ses services un secrétariat de la commission départementale.