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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal)


Le comité opérationnel dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un agent, fonctionnaire ou militaire compétent en matière de lutte contre le travail illégal, conjointement désigné par le préfet et le procureur de la République, avec l'accord de son autorité hiérarchique lorsqu'elle ne relève pas elle-même de l'autorité du préfet.

Le secrétaire permanent reste statutairement rattaché à son corps d'origine et conserve par ailleurs ses prérogatives de contrôle.

Il prépare les réunions du comité et apporte son concours technique à l'organisation des opérations de contrôle.

Il tient les services de contrôle informés du suivi judiciaire des procédures.

Il assure le traitement statistique des procès-verbaux d'enquête relatifs aux infractions de travail illégal telles que définies à l'article 1er, dont copie lui est transmise par les services de constatation du département.

Il s'assure, dans le cadre des dispositions de l'article L. 324-13 du code du travail, de la transmission entre les services de contrôle et de recouvrement des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.