Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail)
Lorsque l'évaluation des risques, prévue à l'article R. 231-54-1 du code du travail, met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
(Formule non reproduite, consulter le fac-similé)
Dans cette formule :
Cns représente la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m3, ce qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
Vns est la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m3, admise sur huit heures et telle que définie par l'article R. 232-5-5 du code du travail ;
Cq = concentration en quartz en mg / m3 ;
Cc = concentration en cristobalite en mg / m3 ;
Ct = concentration en tridymite en mg / m3.
Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article 2.