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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL)

Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à ce qui est nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.

Les titres énumérés au présent article peuvent faire l'objet d'un marquage ou d'une identification spécifique dans les conditions définies par l'autorité organisatrice des transports parisiens.