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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL)

Pour la mise en oeuvre de la mesure du taux fixé par la loi, l'employeur procède au remboursement des titres achetés par les bénéficiaires dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.


La prise en charge par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire.


Toutefois, sur accord des partenaires sociaux, d'autres modalités de prise en charge peuvent être retenues, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'alinéa précédent.


Les modalités pratiques de la prise en charge doivent être portées à la connaissance des bénéficiaires avant le 15 octobre 1982. En cas de changement de procédure, l'employeur est tenu d'en avertir les bénéficiaires au moins un mois avant la date fixée pour le changement.