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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Le directeur départemental organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail.

En matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels, il coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle. A ce titre, il est chargé des relations avec les services judiciaires sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.

Le directeur départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

Pour l'exercice des pouvoirs propres qu'il tient des lois et règlements, le directeur départemental peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.