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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)


Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.

Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.

Les salariés venant de quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur au moment de leur départ les titres-restaurant en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.