Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)


L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article 23 de l'ordonnance susvisée est tenu de remettre au titulaire dudit compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.

Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts (contributions directes) dont il relève et le second à la commission prévue à l'article 15. Il est délivré récépissé de ces remises.

Les établissements bancaires doivent adresser mensuellement à la commission le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés.