Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Les comptes qui ne sont pas approvisionnés selon la modalité prévue à l'article précédent sont alimentés de la manière suivante :
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'ordonnance susvisée, l'émetteur défini au a de l'article 19 de ladite ordonnance est tenu de verser au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres à son personnel, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
L'émetteur spécialisé défini au b du même article 19 ne peut accepter, en paiement des titres qu'il met en circulation, que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres. Ces versements sont obligatoirement opérés soit par virement direct à un compte de titres-restaurant, soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant en outre la mention Compte de titres-restaurant.
Toute délivrance de titres par l'émetteur spécialisé est subordonnée soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés, soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'alinéa ci-dessus. Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.