Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Dans les deux cas prévus à l'article 9, les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur qui donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
Ce paiement a lieu au moyen soit de virements bancaires soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
Le paiement doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.