Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
L'exercice de la profession de restaurateur exigé par les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance susvisée est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à l'article 15 d'après les renseignements de notoriété dont il dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise (code A.P.E.) adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (U.R.S.S.A.F.).
Pour l'application de ce même article, les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables sans être en possession du numéro de code d'activité APE accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la Commission nationale des titres-restaurant un dossier complet dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées au deuxième alinéa pour bénéficier de cette assimilation, la Commission nationale des titres-restaurant lui adresse une attestation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.
Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes qui doivent lui être produites dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre recommandée. A réception des pièces complémentaires demandées dont il résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées au deuxième alinéa pour bénéficier de l'assimilation sollicitée, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.
Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'accusé de réception postal prévu au deuxième alinéa, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.