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Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)

Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)


La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre délégué à l'Economie et aux Finances.

Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration centrale du ministère de l'Economie et des Finances. Le secrétaire général est désigné en accord avec le ministre du Travail.

La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables inscrits au tableau de l'Ordre et désignés par sa proposition par arrêté conjoint des mêmes ministres.

La commission peut créer dans un département ou un groupe de département des comités consultatifs dont la composition est analogue à la sienne.