Article 15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Article 15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT)
Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au dernier alinéa de l'article 15, les documents et pièces justificatives ci-après doivent être communiqués par chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant au secrétariat de la commission :
Chaque année : le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article 13 du présent décret ;
Chaque mois : un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé et un état récapitulatif des mouvements ayant affecté au cours du même mois les fonds détenus au titre du ou des comptes de titres-restaurant :
Sur demande de la commission :
l'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises qui, dans une circonscription donnée au cours d'une période donnée, auront présenté des titres de remboursement ;
Tout document comptable ou commercial de nature à justifier la régularité des opérations.
La commission peut faire opérer à tout moment par un expert-comptable des contrôles auprès des entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.