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Article R133-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R133-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.