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Article R133-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.