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Article D133-13-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D133-13-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.