Articles

Article D133-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D133-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Préalablement à l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9.

Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

Les mentions prévues au 2 et au 3 de l'article R. 320-2 du code du travail ;

2° Mentions relatives à l'emploi :

a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée, dont le contrat " nouvelles embauches ", ou contrat à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

b) La durée du travail ;

c) La durée de la période d'essai ;

d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

e) L'intitulé de la convention collective applicable ;

f) Pour les contrats à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

h) Les particularités du contrat, s'il y a lieu ;

i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;

3° Signature de l'employeur et du salarié.

Une copie de ce document est transmise sans délai par l'employeur au salarié. Ce document vaut contrat de travail, sauf dans le cas où un contrat de travail a été établi dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail. En cas de contradiction, les dispositions du contrat de travail font foi.