Article D133-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D133-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour être autorisées à proposer l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 133-5-5 du présent code doivent se conformer à une convention passée d'une part entre un organisme qui les représente et d'autre part l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.