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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)


Les épreuves des concours externes et internes sont notées de 0 à 20.
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80.