Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et à leur échelonnement indiciaire)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et à leur échelonnement indiciaire)
Les premier et second échelons provisoires prévus à l'article 21 sont dotés respectivement des indices bruts 616 et 661.