Dans le cas particulier de programmes nationaux conduits par des établissements placés sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, le préfet du siège social de l'établissement délivre une autorisation pour le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée. Cette autorisation peut porter sur un ensemble d'opérations conduites sur une période de plusieurs mois ou plusieurs années.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 6, l'autorisation préfectorale est délivrée sans consultation préalable de la fédération départementale des chasseurs, mais après avis du président de la Fédération nationale des chasseurs.