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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Règles applicables au traitement des passagers. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De procéder à la vérification de la validité du document de transport du passager pour le secteur d'embarquement considéré ;

b) D'effectuer, de manière aléatoire, des palpations de sécurité avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par une décision des ministres signataires du présent arrêté ;

et, lorsque des équipements de détection sont utilisés :

c) De procéder à des palpations de sécurité sur les passagers qui produisent des certificats médicaux leur interdisant d'être soumis à ces équipements ;

d) De procéder, en cas d'alarme persistante à l'issue des examens effectués à l'aide de ces équipements, à des palpations de sécurité.