L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De ne laisser pénétrer en zone réservée par un accès commun que les personnes titulaires de l'un des documents visés à l'article 8, valide pour cet accès ;
b) De s'assurer, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone réservée ;
et, lorsque l'accès commun considéré n'est pas un accès à une zone délimitée :
c) De procéder, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté, aux vérifications mentionnées au a en consultant la liste informatisée des titres de circulation en cours de validité et de faire un comptage mensuel de l'utilisation des accès.