L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté, l'inspection filtrage des personnes qui ont un titre de circulation valide, en respectant les modalités des articles 15 à 18 et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux accès à des zones délimitées. Pour ces dernières, les modalités d'accès sont fixées par arrêté préfectoral.