L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté, l'inspection filtrage des autres biens et produits pénétrant en zone réservée en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux accès à des zones délimitées. Pour ces dernières, les modalités d'accès des autres biens et produits sont fixées par arrêté préfectoral.