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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De ne laisser pénétrer en zone réservée que les véhicules disposant d'une autorisation d'accès valide pour l'accès considéré ;

b) De faire un comptage mensuel de l'utilisation de chaque accès, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté ;

c) De réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté, l'inspection filtrage des véhicules qui ont une autorisation d'accès à la zone réservée, en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.

Les dispositions ci-dessus en b et c ne s'appliquent pas aux accès à des zones délimitées. Pour ces dernières, les modalités d'accès des véhicules sont fixées par arrêté préfectoral.