L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De ne laisser pénétrer en zone réservée que les véhicules disposant d'une autorisation d'accès valide pour l'accès considéré ;
b) De faire un comptage mensuel de l'utilisation de chaque accès, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté ;
c) De réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté, l'inspection filtrage des véhicules qui ont une autorisation d'accès à la zone réservée, en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.
Les dispositions ci-dessus en b et c ne s'appliquent pas aux accès à des zones délimitées. Pour ces dernières, les modalités d'accès des véhicules sont fixées par arrêté préfectoral.