Le présent titre définit les obligations que respectent les entreprises de transport aérien exploitant, au départ d'aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports, un ou plusieurs avions dont l'aménagement intérieur comporte plus de 14 sièges passagers. Il précise les obligations que respectent les entreprises de transport aérien concernées par les dispositions de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et des articles qui en découlent ainsi que les tâches visées au troisième alinéa de l'article R. 213-1 qui ne peuvent être exécutées que par du personnel spécialement formé et entraîné. Le cas échéant, il concerne également les personnes morales à qui a été déléguée l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat. Les obligations du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises de transport aérien exploitant des aéronefs au départ des zones délimitées des aérodromes précités. Lesdites entreprises respectent des dispositions particulières fixées par une décision des ministres signataires du présent arrêté.