Dispositions générales pour l'accès à la zone réservée par les lieux à usage exclusif.
a) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un accès à la zone réservée ou qui met en œuvre une inspection filtrage des personnes ou des véhicules est tenu d'appliquer aux accès à ses lieux à usage exclusif :
- des dispositions similaires à celles qui s'appliquent aux accès communs conformément aux articles 27 à 31, ou
- lorsqu'ils donnent accès à une zone délimitée, les dispositions prévues au a et au b de l'article 27 et au a de l'article 31, et des dispositions adaptées selon les modalités particulières fixées par une décision des ministres signataires du présent arrêté ;
b) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un lieu à usage exclusif est tenu de ne pas s'opposer et de ne pas retarder l'accès à ces lieux aux fonctionnaires et militaires en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi.