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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Dispositions générales pour l'accès à la zone réservée par les lieux à usage exclusif.

a) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un accès à la zone réservée ou qui met en œuvre une inspection filtrage des personnes ou des véhicules est tenu d'appliquer aux accès à ses lieux à usage exclusif :

- des dispositions similaires à celles qui s'appliquent aux accès communs conformément aux articles 27 à 31, ou

- lorsqu'ils donnent accès à une zone délimitée, les dispositions prévues au a et au b de l'article 27 et au a de l'article 31, et des dispositions adaptées selon les modalités particulières fixées par une décision des ministres signataires du présent arrêté ;

b) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un lieu à usage exclusif est tenu de ne pas s'opposer et de ne pas retarder l'accès à ces lieux aux fonctionnaires et militaires en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi.